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Jurisprudence : Jugements et arrêts

  • JD
  • 2 oct. 2017
  • 1 min de lecture
Arrêt n°990, Cass. 2° civ., 16/03/17, pourvoi n°15-26744

Rectification. - Erreur matérielle. - Procédure. - Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. - Délai de comparution. - Pouvoir du juge. - Principe de la contradiction. - Détermination.



1° La procédure en rectification d’erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


2° L’article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu’il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense.


3° Si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l’audience en vue de statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle.




Un commentaire de cette décision est paru au D. 2017, somm., p. 710.

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